I. L'abus de biens sociaux : définition légale

L'abus de biens sociaux — ABS — est défini par l'article L. 242-6 du Code de commerce pour les sociétés anonymes :

Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros, le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.

Le délit est étendu :

  • aux gérants de SARL — article L. 241-3 du Code de commerce
  • aux dirigeants de SAS — article L. 244-1
  • aux dirigeants de sociétés en commandite par actions — article L. 243-1
  • aux dirigeants de droit ou de fait — la chambre criminelle l'a maintes fois confirmé

Les éléments constitutifs sont au nombre de quatre : un acte d'usage (des biens, du crédit, des pouvoirs, des voix sociales) ; contraire à l'intérêt social (apprécié au moment de l'acte, non a posteriori) ; à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société dans laquelle le dirigeant est intéressé ; de mauvaise foi — élément moral exigeant la conscience de l'acte contraire à l'intérêt social.

Chacun de ces éléments fait l'objet d'une jurisprudence dense. L'élément moral — la mauvaise foi — est l'un des points de défense les plus stratégiques.

II. Peine encourue et peines complémentaires

Peine principale : cinq ans d'emprisonnement, 375 000 euros d'amende.

Peines complémentaires prévues par l'article 131-26 du Code pénal et les articles spécifiques au droit commercial :

  • Inéligibilité — caractère obligatoire
  • Interdiction de gérer une société commerciale — article L. 249-1 du Code de commerce
  • Interdiction d'exercer une fonction publique
  • Affichage et diffusion de la décision
  • Confiscation

La chambre criminelle a, par un arrêt du 28 février 2024, rappelé que seule la peine d'inéligibilité revêt un caractère obligatoire. Les autres privations de droits doivent être motivées spécialement par la juridiction. L'absence de motivation est une cause de cassation utile en défense.

S'ajoutent, lorsque le dossier le justifie, les qualifications d'abus de confiance, de blanchiment, de faux et usage de faux, parfois de corruption ou de prise illégale d'intérêts. La pluralité des qualifications ouvre des questions stratégiques — concours réel ou idéal d'infractions, choix de la qualification la plus haute, articulation avec les autorités fiscales.

III. Mise en examen — articles 80-1 et 116 CPP

La mise en examen est la décision par laquelle le juge d'instruction confère à une personne le statut de mis en examen, lui ouvrant les droits de la défense les plus complets.

L'article 80-1 du Code de procédure pénale impose une condition stricte : le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer à la commission des infractions dont il est saisi.

La distinction entre témoin assisté (article 113-1 et suivants) et mis en examen est cardinale. Le témoin assisté bénéficie de droits étendus mais n'est pas, formellement, mis en cause comme auteur ou complice. Le passage de l'un à l'autre statut peut être demandé ou contesté.

L'interrogatoire de première comparution est régi par l'article 116. Il est le moment procédural fondateur : notification des faits reprochés et de leur qualification juridique, notification du droit de se taire, notification du droit à l'assistance d'un avocat, décision de mise en examen, de placement sous statut de témoin assisté, ou décision de ne pas poursuivre.

L'article 114 du Code de procédure pénale impose une garantie procédurale décisive : le dossier doit avoir été mis à la disposition de l'avocat quatre jours ouvrables au moins avant l'interrogatoire. La méconnaissance de cette obligation entraîne nullité.

IV. Les jurisprudences 2024-2025 à connaître

Trois arrêts récents de la chambre criminelle structurent l'état du droit.

L'arrêt aligne le droit pénal des affaires sur l'évolution du droit fiscal et du droit anti-blanchiment, où la notion de bénéficiaire effectif s'est imposée. Pour la défense, la conséquence est double : l'argument tiré de l'autonomie juridique de la personne morale étrangère est désormais affaibli ; en revanche, la preuve de l'identification du bénéficiaire effectif doit être rapportée avec rigueur, ce qui ouvre un terrain probatoire.

L'arrêt redonne corps à l'élément moral du délit. La défense peut, sur cette base, contester systématiquement la motivation des décisions ne distinguant pas matérialité et intentionnalité.

V. Protocole des 48 premières heures

À réception d'une convocation à interrogatoire de première comparution, ou d'une convocation comme témoin assisté susceptible de basculer en mise en examen, le temps procédural est compté.

Heure 0 à 6 — Lecture de la convocation

  • Identification précise du juge d'instruction
  • Vérification de la qualité notifiée (témoin assisté ou mis en examen)
  • Vérification du délai entre la convocation et l'audition — l'article 114 impose la mise à disposition du dossier au moins quatre jours ouvrables avant
  • Faits visés, qualifications, articles précis du Code de commerce ou du Code pénal

Heure 6 à 24 — Accès au dossier

  • Demande écrite d'accès au dossier au juge d'instruction sur le fondement de l'article 114
  • Examen exhaustif des cotes — cote D (procédure), cote A (actes), cote C (correspondances)
  • Identification des actes susceptibles de nullité — perquisitions, écoutes téléphoniques, géolocalisations, gardes à vue antérieures éventuelles
  • Lecture des procès-verbaux de toutes les auditions déjà recueillies

Heure 24 à 36 — Préparation de l'interrogatoire

  • Entretien approfondi avec le client — chronologie, organigramme, conventions intra-groupe, comptes consolidés, rapports du commissaire aux comptes
  • Identification des questions susceptibles d'être posées par le juge
  • Arbitrage stratégique sur le choix entre déclaration et droit au silence
  • Préparation des pièces à produire à l'interrogatoire

Heure 36 à 48 — Coordination

  • Coordination le cas échéant avec les conseils de la personne morale poursuivie en parallèle
  • Information du commissaire aux comptes selon les obligations légales
  • Préparation des demandes d'actes éventuelles — expertise, audition de témoins, transport sur les lieux
  • Vérification des conditions du contrôle judiciaire éventuel — pour anticiper une demande motivée à l'issue de l'interrogatoire

VI. Le choix entre déclaration et silence

L'article 116 du Code de procédure pénale rappelle expressément que le mis en examen a le droit de se taire. Ce droit est strict, non négociable, et n'a aucune conséquence défavorable de droit.

En pratique, le choix entre déclaration et silence dépend de plusieurs paramètres :

  • État du dossier : si le dossier comporte des éléments massifs et concordants, la déclaration éclairée peut permettre d'apporter un contexte ; si le dossier est mince, le silence prive le parquet d'éléments à charge complémentaires
  • Cohérence avec les actes antérieurs : un changement de position entre garde à vue et interrogatoire peut être exploité par l'accusation
  • Stratégie de la personne morale poursuivie : la coordination est essentielle
  • Perspective de CRPC ou de convention judiciaire d'intérêt public : la reconnaissance des faits y est centrale

Dans la majorité des dossiers complexes de pénal des affaires, la prudence commande de réserver des éléments substantiels à des actes ultérieurs — interrogatoire au fond, observations écrites — plutôt que de les livrer dans l'urgence d'une première comparution.

L'arbitrage est dossier par dossier. Il est arrêté par l'avocat et son client, et formalisé par écrit avant l'interrogatoire.

VII. Coordination personne morale / personne physique

L'article 121-2 du Code pénal permet la mise en cause de la personne morale conjointement à celle de son dirigeant. Dans une procédure d'ABS, deux mises en examen parallèles sont fréquentes — celle du dirigeant pour ABS, celle de la société pour recel d'ABS ou pour des qualifications connexes.

Cette double mise en cause soulève des questions de conflit d'intérêts. Le même cabinet ne peut, en règle générale, défendre simultanément la personne morale et son dirigeant lorsque leurs intérêts divergent. La constitution de deux conseils distincts est la règle.

La coordination procédurale n'en demeure pas moins nécessaire — calendrier des actes, accès au dossier, demandes communes, articulation avec les autorités de marché et avec le commissaire aux comptes.

VIII. Saisine du cabinet

Le cabinet intervient en défense pénale des dirigeants en matière de pénal des affaires — abus de biens sociaux, corruption, blanchiment, fraude fiscale aggravée. Les dossiers conduits devant le Parquet National Financier représentent une part significative de l'activité.

Pour toute convocation à interrogatoire de première comparution ou pour toute audition susceptible de précéder une mise en examen, le cabinet est joignable au 01 47 23 88 14 ou par courriel à contact@verdier-avocat.paris.

Première consultation : 450 € HT, 1h30. Devis écrit remis à l'issue.

Le présent article reflète l'état du droit positif au 23 mai 2026. Une révision annuelle est recommandée.

Références principales : articles L. 242-6, L. 241-3, L. 244-1, L. 249-1 du Code de commerce ; articles 80-1, 113-1, 114, 116, 121-2 du Code de procédure pénale ; Cass. crim., 24 septembre 2025, n° 24-84.249 ; Cass. crim., 8 octobre 2025, n° 24-82.617 ; Cass. crim., 28 février 2024.