I. Le tribunal correctionnel : compétence et composition
Le tribunal correctionnel est la juridiction de droit commun pour les délits — infractions punies d'une peine d'emprisonnement ou d'une amende d'un montant supérieur à 3 750 euros. Il connaît des délits portés par le ministère public, ainsi que des constitutions de partie civile pour les délits dont il est saisi.
Composition ordinaire : un président et deux juges assesseurs (formation collégiale). Pour certaines affaires d'importance moindre, formation à juge unique — articles 398 et suivants du Code de procédure pénale.
Compétence territoriale — article 382 du Code de procédure pénale : tribunal du lieu de l'infraction, tribunal du lieu de résidence du prévenu, tribunal du lieu d'arrestation, tribunal du lieu de détention. À Paris, certaines compétences spéciales relèvent du Parquet National Financier, de la JUNALCO, ou de chambres spécialisées.
II. Les modes de saisine
Le tribunal correctionnel peut être saisi de plusieurs manières — articles 388 à 397-7 du Code de procédure pénale.
Citation directe — article 389. Acte d'huissier délivré au prévenu à la requête du ministère public, d'une partie civile, ou d'une administration. Mention des faits, qualification, date, heure et lieu de l'audience.
Convocation par officier de police judiciaire — article 390-1. Procédure rapide : l'OPJ, sur instructions du procureur, notifie au mis en cause une convocation à comparaître. Le procès-verbal de notification vaut citation.
Convocation par procès-verbal — article 394. Délivrée par le procureur à l'issue d'un défèrement, sans recours au juge d'instruction.
Comparution immédiate — articles 395 et suivants. Le procureur défère le mis en cause au tribunal le jour même ou dans des délais très brefs. Procédure réservée à certains délits, sous conditions strictes.
Ordonnance de renvoi du juge d'instruction — articles 175 à 184. À l'issue d'une information judiciaire, le juge d'instruction renvoie le mis en examen devant le tribunal correctionnel par ordonnance.
Citation à requête de la partie civile — articles 392 et suivants. La victime, sans l'aval du parquet, peut saisir directement le tribunal correctionnel sous conditions.
Chacun de ces modes obéit à des règles propres et ouvre des questions procédurales spécifiques.
III. Mentions obligatoires de la convocation — article 390 CPP
L'article 390 du Code de procédure pénale énumère les mentions obligatoires de la citation :
- Les faits poursuivis et leur qualification juridique
- Les textes réprimant ces faits
- Le tribunal saisi, la date et l'heure de l'audience
- La qualité de prévenu de la personne citée
- Le droit de se faire assister par un avocat — désigné ou commis d'office
- La faculté de consulter le dossier au greffe ou par l'intermédiaire de son avocat
L'omission d'une mention substantielle peut entraîner la nullité de la citation. Le tribunal apprécie au cas par cas le caractère substantiel — la qualification juridique, la date d'audience, le droit à l'avocat sont incontestablement substantiels.
IV. Le délai de dix jours avant audience
L'article 552 du Code de procédure pénale fixe les délais entre la citation et la comparution :
- Dix jours au moins si le prévenu réside en France métropolitaine
- Un mois au moins s'il réside dans un département d'outre-mer ou à l'étranger en Europe
- Deux mois au moins s'il réside hors d'Europe
Le délai est franc — il ne comprend ni le jour de la citation ni celui de la comparution. Une citation délivrée moins de dix jours avant l'audience est, en principe, nulle.
Le délai peut être réduit à l'accord exprès du prévenu. Cette renonciation doit être éclairée et formalisée.
V. L'accès au dossier
L'article 393 du Code de procédure pénale et les articles relatifs à chaque mode de saisine ouvrent l'accès au dossier au prévenu et à son avocat.
L'avocat peut consulter le dossier au greffe du tribunal saisi. Sur demande, des copies peuvent être délivrées, le cas échéant moyennant frais. Le délai entre la consultation et l'audience doit permettre l'exercice effectif des droits de la défense.
L'examen du dossier porte sur :
- Les actes d'enquête — procès-verbaux d'audition, perquisitions, écoutes, géolocalisations
- Les pièces probatoires — expertises, constatations, saisies, captations
- Les éléments de personnalité — extrait de casier, enquête sociale, certificat médical éventuel
- Les pièces de procédure — réquisitoires, ordonnances, notifications
C'est à partir de cette lecture que la stratégie est arrêtée.
VI. Stratégies de défense — nullités, fond, peine
La défense devant le tribunal correctionnel se construit sur trois plans qu'il faut articuler.
Le plan des nullités. Avant toute défense au fond, les questions procédurales : compétence du tribunal, régularité de la citation, régularité des actes d'enquête, prescription, autorité de la chose jugée. Une nullité prononcée écarte les pièces ou la procédure entière.
Le plan du fond. Contestation de la matérialité des faits, de leur qualification juridique, de l'élément moral, de la responsabilité pénale. La discussion porte sur les preuves, leur valeur, leur cohérence, leur compatibilité avec les déclarations.
Le plan de la peine. Anticipation de la peine encourue en cas de condamnation. Personnalisation de la peine — éléments de personnalité, garanties de représentation, projets de réinsertion, réparation du préjudice. Discussion des peines complémentaires.
Les trois plans peuvent être plaidés simultanément, à condition de hiérarchiser : nullités in limine litis, fond ensuite, peine en dernier lieu.
VII. Jurisprudence — double degré de juridiction
La portée pratique : le choix de stratégie en première instance — moyens développés, pièces produites, déclarations recueillies — détermine le périmètre de la discussion possible en appel. La défense en première instance se construit en gardant à l'esprit l'appel possible.
VIII. Le jour de l'audience
L'audience devant le tribunal correctionnel suit une ordonnance précise.
- Appel des causes — vérification de la présence du prévenu, des parties civiles, des témoins
- Interrogatoire du prévenu — par le président, sur les faits et la personnalité
- Audition des témoins — déposition, questions du président, du parquet, des parties, de l'avocat
- Réquisitions du ministère public — exposé de la position du parquet, peine requise
- Plaidoirie de la partie civile — le cas échéant
- Plaidoirie de la défense — la défense a la parole en dernier
- Délibéré — décision sur le siège ou mise en délibéré
La défense a, par principe, la parole en dernier — article 460. Cette règle d'ordre public est l'une des garanties les plus protégées du procès pénal français.
IX. Voies de recours
L'opposition est ouverte au prévenu jugé par défaut — articles 487 à 495. L'appel est ouvert au prévenu condamné, à la partie civile, au procureur de la République, au procureur général — articles 496 à 520. Délai d'appel : dix jours à compter du prononcé ou de la signification de la décision.
Le pourvoi en cassation est ouvert contre les arrêts de la cour d'appel — articles 567 à 621. Délai : cinq jours francs à compter du prononcé ou de la signification.
La voie de la révision est ouverte dans des cas strictement limités — articles 622 à 626-1.
X. Saisine du cabinet
Le cabinet assure la défense devant le tribunal correctionnel et la chambre des appels correctionnels. Pour les dossiers de pénal des affaires conduits devant le Parquet National Financier ou la chambre nationale de l'instruction, le cabinet intervient également au stade de l'instruction puis du jugement.
À réception d'une convocation, le cabinet est joignable au 01 47 23 88 14 ou par courriel à contact@verdier-avocat.paris.
Première consultation : 450 € HT, 1h30. Devis écrit remis à l'issue.
Le présent article reflète l'état du droit positif au 23 mai 2026.
Références principales : articles 388 à 397-7 du Code de procédure pénale ; article 390 CPP (mentions obligatoires) ; article 552 (délais) ; articles 496 et suivants (appel) ; Cass. crim., 10 janvier 2024, n° 24-80.224.